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Togo: Legge del 6 luglio 2007
CHAPITRE IV - L'ADOPTION
Art. 62 - L'adoption crée, par l'effet de la loi, un lien de filiation indépendant de l'origine de l'enfant.
Elle ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
SOUS-CHAPITRE1-L'ADOPTION PLENIERE
SECTION 1 - LES CONDITIONS DE L'ADOPTION PLENIERE
PARAGRAPHE 1
LES CONDITIONS RELATIVES A L'ADOPTANT
Art. 63 L'adoption peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l'un au moins est âgé de plus de trente (30) ans.
Art .64- Les adoptants doivent avoir dix-huit (18) ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adapter.
Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge est de dix ( 10) ans. Toutefois, cette différence d'âge peut ëtre réduite par dispense du président du tribunal de première instance.
Art. 65 - L'adoption peut être également demandée par toute personn de l'un ou de l'autre sexe âgée de plus de trente (30) ans.
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Art. 66 - Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
Toutefois, en cas de décès de l'adoptant ou des époux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
PARAGRAPHE 2
LES CONDITIONS RELATIVES A L 'ADOPTE ET SES PARENTS D 'ORIGINE
Art. 67 - L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins un (01) an.
Lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de l'accueil probatoire d'une année.
Art. 68 - Peuvent être adoptés :
a. les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
b. les enfants déclarés abandonnés par le juge des enfants ou à défaut le président du tribunal de première instance conformément aux dispositions de l'article 73 du présent code ;
c. les enfants dont les parents ont-été déchus de l'autorité parentale ;
d. les enfants du conjoint ;
e. les enfants victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés, de troubles civils ou autres ;
f. les enfants réfugiés privés de leur milieu familial de façon définitive.
Art. 69 - Les père et mère consentent chacun à l'adoption de leur enfant.
Si l'un des père et mère est décédé, déchu de l'autorité parentale, inconnu ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si les père et mère sont tous deux décédés, déchus de l'autorité parentale, inconnus, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui a la charge de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Art. 70 - L'enfant discernant a le droit de consentir personnellement à son adoption.
Art. 71 - Lorsque l'adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement d'un des parents qui s'est notoirement désintéressé de l'enfant au risque d'en compromettre la moralité, la santé ou l'éducation alors que l'autre parent consent à l'adoption ou bien est décédé, inconnu ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la personne qui se propose d'adopter l'enfant peut, en présentant la requête d'adoption, demander au président du tribunal de première instance de passer outre et autoriser celle-ci.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Art. 72 - Le consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le president du tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire togolais ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires togolais.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois (03) mois, et il est donné avis de cette possibilité par l'autorité qui le reçoit à celui qui l'exprime. Mention de cet avis est porté à l'acte.
La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec accusée de réception adressée à l'autorité qui a reçu le consentement à l'adoption.
La remise de l'enfant à ses parents sur demande, même verbal, vaut également preuve de la rétractation.
Si, à l'expiration du délai de trois (03) mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la remise de l'enfant, à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption ou que la requête aux fins d'adoption n'ait pas encore été déposée. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le président du tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la remise. La remise rend caduc le consentement donné à l'adoption.
Art. 73 - Les enfants recueillis par un particulier ou une oeuvre privée dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d'un an, peuvent être déclarés abandonnés par le juge des enfants ou à défaut par le président du tribunal de première instance, à moins qu'un parent n'ait demandé dans le même délai à en assurer la charge et que le juge des enfants ou à défaut le président du tribunal de première instance n'ait jugé cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant.
La demande d'informations relatives au bien-être de l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.
La demande peut être présentée par la personne ou l'oeuvre qui a recueilli l'enfant, par un service social ou par le ministère public.
Lorsque le juge des enfants ou à défaut le président du tribunal de première instance déclare l'enfant abandonné, il le confie par la même décision, à toute personne susceptible de s'intéresser à l'enfant ou a un service public spécialisé. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
Le tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence de l'enfant.
SECTION II - LE PLACEMENTEN VUE DE L'ADOPTION
Art. 74 - Le placement en vue de l'adoption est décidé par le président du tribunal de première instance de la résidence de l'enfant sur requête présentée par le père, la mère, le tuteur ou le conseil de famille, le cas échéant, par le ou les futurs adoptants, par un service social ou par le ministère public.
Le placement est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants de l'enfant pour lequel l'adoption a été valablement et défmitivement consentie ou de l'enfant déclaré abandonné.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de trois (03) mois à compter du jour où l'enfant a été recueilli.
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la remise de l'enfant, tant qu'il n'a pas été statué sur le bien fondé de cette demande, à la requête de la partie diligente.
Art. 75 - La requête en vue du placement est recevable sur présentation
a. de l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant ;
b. du ou des actes de consentement à l'adoption ou d'une décision judiciaire d'abandon ;
c. d'une attestation délivrée par le greffier, indiquant qu'aucune demande de remise de l'enfant n'a été formulée ;
d. de la justification que l'enfant a été recueilli depuis plus de trois (03) mois lorsque sa filiation n'a pas été établie.
Art. 76 - La requête est communiquée au procureur de la République pour ses réquisitions. Le président du tribunal de première instance prend une ordonnance de placement. Elle est immédiatement exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Art. 77 - Le placement en vue de l'adoption fait obstacle à toute remise de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance lorsqu'il s'agit d'un enfant abandonné.
Une expédition de l'ordonnance est délivrée d'office au procureur de la République aussitôt qu'elle est rendue et avant même les formalités d'enregistrement et de timbre.
Le procureur de la République enjoint sans délai à l'officier de l'état civil compétent d'en faire mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Art. 78 - La requête aux fins d'adoption est présentée par la personne qui se propose d'adopter au tribunal de son domicile ou, si elle est domiciliée à l'étranger, du domicile de l'adopté. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal de Lomé est compétent.
Il est obligatoirement joint à la requête, un extrait de l'acte de naissance de l'enfant et une expédition du ou des consentements requis sauf application des dispositions de l'article 71 du présent code.
Ceux qui ont consenti à l'adoption sont avertis de la date de l'audience dans le délai d'ajournement, augmenté, s'il y a lieu, du délai de distance.
Art. 79 - L'instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre de conseil, le ministère public entendu.
Le tribunal après avoir, s'il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée et après avoir vérifié si toutes les conditions de la loi ont été remplies, prononce, sans énoncer de motif, qu'il y a lieu à l'adoption.
S'il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l'adopté, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement , indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l'adopté et contient les mentions devant être transcrites sur les registres de l'Etat civil.
Art. 80 - Le jugement n'est susceptible que d'appel par toutes les parties en cause et le ministère public.
L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement.
La cour instruit la cause et statue dans les mêmes formes et conditions que le tribunal.
Le jugement ou l'arrêt qui admet l'adoption est prononcé en audience publique.
La tierce opposition à l'encontre du jugement ou de l'arrêt d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou fraude, imputables aux adoptants.
Art. 81 - Si l'adoptant vient à décéder, après la présentation de la requête aux fins d'adoption, l'instruction est continuée et l'adoption prononcée s'il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l'adoptant.
Les héritiers de l'adoptant peuvent, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur de la République, tous mémoires et observations à ce sujet.
Art. 82 - Dans un délai d'un (01) mois à compter du jour où la décision n'est susceptible de voies de recours, mention de l'adoption et des nouveaux nom et prénoms de l'adopté est portée en marge de l'acte de naissance de ce dernier à la requête du procureur de la République ou du juge compétent. Si l'adopté est né à l'étranger ou'si le lieu de sa naissance n'est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie de Lomé dans le même délai.
Art. 83 - Lorsque le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets du placement sont rétroactivement résolus.
Lorsque la décision de rejet n'est plus susceptible de voies de recours ou dès qu'il est informé de la fin du placement, le ministère public prescrit d'office la rectification de la mention marginale opérée sur l'acte de naissance de l'enfant.
SECTION III - LES EFFETS DE L'ADOPTION PLENIERE
Art. 84 - L'adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. Elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
Art. 85 - L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage.
Art. 86 - L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et obligations qu'un enfant né pendant le mariage.
Art. 87 - L'adoption plénière est irrévocable.
SOUS-CHAPITRE II - L'ADOPTION SIMPLE
SECTION I-LES CONDITIONS DE L'ADOPTION SIMPLE
Art. 88 - Sans préjudice des articles 89,90 et 91 qui suivent, les dispositions relatives à l'adoption plénière sont applicables à l'adoption simple.
Art. 89 - L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'enfant adopté.
L'existence d'enfants ou de descendants dé l'adoptant ne fait pas obstacle à l'adoption simple.
Art. 90 - Peuvent faire l'objet d'une adoption simple :
a. les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
b. les enfants dont les père et mere sont décédés ;
c. les enfants déclarés abandonnés par le juge des enfants ou à défaut par le président du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article 73 du présent code ;
d. les enfants trouvés ;
e. les enfants dont les père et mère sont déchus de l'autorité parentale.
Art. 91 - Le tribunal de première instance peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les père et mère ou l'un d'eux ou par le conseil de famille, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé, l'épanouissement mental, physique ou moral.
SECTION II - LES EFFETS DE L'ADOPTION SIMPLE
Art. 92 - L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
Le tribunal de première instance peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant.
Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est un enfant discernant, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire.
Art. 93 - L'adoption opère l'intégration de l'adopté dans la famille de l'adoptant tout en préservant ses droits, notamment les droits héréditaires et l'obligation alimentaire à l'égard de la famille d'origine dans les conditions définies aux articles ci-après.
Art. 94 - L'adoptant est investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale y compris celui de consentir au mariage de l'adopté.
Si l'adoptant est marié, les dispositions du présent code relatives à l'autorité parentale pendant le mariage s'appliquent.
Art. 95 - L'adoptant doit des aliments à l'adopté et réciproquement.
Art. 96 - L'adopté et ses descendants ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant dont la filiation d'origine est établie à l'égard de l'adoptant, sauf stipulation edpresse contraire formulée au moment de l'adoption.
Ils conservent dans tous les cas leurs droits héréditaires dans leur famille d'origine.
Art. 97 - Si l'adopté meurt sans descendance, les biens donnés par l'adoptant -ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mere retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant sans préjudice des droits du conjoint survivant sur l'ensemble de la succession.
Lorsque l'adopté est un enfant abandonné, le partage du surplus de ses biens ne peut intervenir qu'avec son consentement donné par testament.
Art. 98 - L'adoption simple peut être révoquée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, s'il est justifié de motifs graves.
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est mineur. Les père et mère par le sang ou à défaut un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus ou le procureur de la République peuvent également demander la révocation.
Art. 99 - Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption.
Art. 100 - La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.
SOUS-CHAPITRE III - LES CONDITIONS PARTICULIERES A L'ADOPTION INTERNATIONALE
Art. 101 - Un togolais peut adopter un enfant étranger. Un enfant togolais peut être adopté par un étranger.
Art.102 - L'adoption par un étranger est autorisée lorsqu'il y a impossibilité au plan national d'assurer décemment à l'enfant l'entretien, l'instruction, l'éducation et un cadre de vie familiale.
Art. 103 - L'adoption à l'étranger d'un enfant togolais est autorisée après échanges d'informations entre les autorités togolaises compétentes et celles du pays de l'adoptant en vue de s'assurer que l'enfant jouira de garanties et normes de protection au moins équivalentes à celles existant au Togo et d'éviter que le placement de l'enfant à l'étranger donne lieu à un trafic ou à un profit matériel indu pour ceux qui en sont responsables.
Art. 104 - L'adoption de l'enfant togolais à l'étranger est soumise à la condition d'un accord bilatéral entre le Togo et le pays de l'adoptant ou d'un accord multilatéral ayant pour objet la coopération pour la protection. des enfants dans le cadre de l'adoption internationale.
Il decreto del 2008 104/PR istituisce il Comitato Nazionale di Adozione del Togo.